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Extrait du journal officiel de la république
française 19 décembre 1996
Loi nº 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la propriété des
acquéreurs de lot de copropriété
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
:
Art.
1er- I - L'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli :
"Art.46. - Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout
contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction
de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot.
La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence
de toute mention de superficie.
" Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article 4-1.
" Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables
aux caves, garages, emplacement de stationnement ni aux lots ou
fractions de lot d'une superficie inférieure à un seuil fixé par
le décret en Conseil d'état prévu à l'article 4-2.
" Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en
cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en
nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter
de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
" La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de
la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot
ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager
ou poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat
qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
" Si la superficie est supérieure à celle exprimée, l’excédent de
mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
" Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle
exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte
une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
"L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur
dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant
la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
II-Dans le premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 précité les mots : "et 42 " sont remplacés par
les mots " 42 et 46 "
Art.2. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer
et à Mayotte.
Art.3.
- La présente loi entre en vigueur au terme d'un délai de six mois
à compter de sa promulgation.
Elle n'est pas applicable aux actes authentiques constatant dans
les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente
loi une vente réalisée antérieurement à cette entrée en vigueur
ou intervenant à la suite d'une promesse unilatérale de vente ou
d'achat dont la date est antérieure à celle rentrée en vigueur,
ni aux décisions judiciaires constatant une vente réalisée antérieurement
à celle entrée en vigueur.
Extrait du décret 97-532 du 23/05/1997
Décret nº 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie
d'un lot de copropriété
Art. 1er - Il est inséré dans le décret du 17 mars 1967 sus visé,
après l'article 4, trois articles ainsi rédigés :
" Art. 4-1. - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une
fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet
1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couvert
après déduction des surfaces occupée par les murs, cloison, marches
et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtre.
Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une
hauteur inférieure à 1,80 mètre.
" Art. 4-2. - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure
à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la
superficie mentionnée à l'article 4-1.
" Art. 4-3. - Le jour de la signature de l'acte authentique constatant
la réalisation de la vente, le notaire, ou l'autorité administrative
qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement
ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat
reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la
partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une
copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965
lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans
l'acte ou le certificat. "
Art. 2. - Dans le deuxième alinéa de l'article R. 111-2 du code
de la construction et de l'habitation, le mot :" ébrasement " est
remplacé par le mot : "embrasure".
Art. 3. - Le présent décret est applicable dans les territoires
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
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