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Extrait du journal officiel de la république française 19 décembre 1996

Loi nº 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la propriété des acquéreurs de lot de copropriété

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er- I - L'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli :
"Art.46. - Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.
" Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 4-1.
" Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacement de stationnement ni aux lots ou fractions de lot d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'état prévu à l'article 4-2.
" Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
" La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
" Si la superficie est supérieure à celle exprimée, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
" Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
"L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.

II-Dans le premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précité les mots : "et 42 " sont remplacés par les mots " 42 et 46 "

Art.2. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Art.3. - La présente loi entre en vigueur au terme d'un délai de six mois à compter de sa promulgation.
Elle n'est pas applicable aux actes authentiques constatant dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi une vente réalisée antérieurement à cette entrée en vigueur ou intervenant à la suite d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat dont la date est antérieure à celle rentrée en vigueur, ni aux décisions judiciaires constatant une vente réalisée antérieurement à celle entrée en vigueur.


 

Extrait du décret 97-532 du 23/05/1997

Décret nº 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie d'un lot de copropriété

Art. 1er - Il est inséré dans le décret du 17 mars 1967 sus visé, après l'article 4, trois articles ainsi rédigés :
" Art. 4-1. - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couvert après déduction des surfaces occupée par les murs, cloison, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtre. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
" Art. 4-2. - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.
" Art. 4-3. - Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat. "

Art. 2. - Dans le deuxième alinéa de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, le mot :" ébrasement " est remplacé par le mot : "embrasure".

Art. 3. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.



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